L’article L124-7 du Code du de l’Éducation dispose qu’«Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail. »
En l’espèce, une personne a été engagée en tant que stagiaire au sein d’un cabinet d’avocats. Durant son stage, celle-ci a exécuté les tâches normales d’un emploi au sein du cabinet d’avocats, sans bénéficier d’aucune formation.
De plus, l’associé du cabinet avait un pouvoir de direction et de contrôle sur l’exécution du travail du stagiaire, de sanction sur les manquements de celui-ci, et le pouvoir de lui donner des ordres.
Enfin, le stagiaire percevait une rémunération brute mensuelle de 899 euros pour une amplitude fixée à 35 heure par semaine, prévues par la convention de stage.
La Cour d’Appel de Versailles rappelle que l’existence d’une relation de travail est déterminée par les conditions réelles dans lesquelles l’activité est exercée, indépendamment de la volonté des parties ou de la dénomination de leur accord. Le lien de subordination se manifeste par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres, de contrôler leur exécution et de sanctionner les manquements.
En l’absence de tout contrat de travail à durée déterminée écrit et signé par les parties, conformément aux prescriptions de l’article L. 1242-12 du code du travail, la relation de travail est donc requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Référence juridique : 28 février 2024 – Cour d’appel de Versailles – RG n° 21/03105