Dans cette décision, la Chambre Sociale rappelle un principe contractuel de base « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, un organisme de formation se prévalait du paiement de plusieurs actions de formations réalisées.
L’entreprise, co-signataire des conventions de formation, prétendant que les prestations n’avaient pas été réalisées. Dès lors, la première juridiction imposait à l’entreprise d’apporter la preuve du « fait négatif ».
La Cour de Cassation tranche différemment le litige et impose à l’organisme de formation d’apporter la preuve de la réalisation.
Une nouvelle fois, l’importance d’une bonne gestion administrative des dossiers formation est implicitement rappelée.
Références juridiques
- Chambre Sociale, Cour de Cassation, 8 mars 2023, N°21-12.244