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La périodicité de l’entretien professionnel en question

Depuis plusieurs années se pose la question de la réalité de l’article L 6315-1 III du Code du travail relatif à la possibilité de déroger au délai de réalisation de l’entretien professionnel tous les deux ans.

“Entre l’apparent bon sens de l’interprétation et la réalité du droit !

Depuis plusieurs années se pose la question de la réalité de l’article L 6315-1 III du Code du travail relatif à la possibilité de déroger au délai de réalisation de l’entretien professionnel tous les deux ans.

Le Député Sylvain Waserman[1] a, dès lors, interrogé la ministre du travail, de l’Emploi et de l’insertion , Madame Elisabeth Borne en ces termes :

« le I de cet article prévoit qu’à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cependant le III indique qu’un accord d’entreprise ou de branche peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I. Il l’interroge donc pour savoir dans quelle mesure un accord d’entreprise ou de branche peut déroger à ce délai de 2 ans afin de préciser si cette dérogation est nécessairement mieux-disante ou si inversement, elle pourrait permettre un dépassement de ce délai de 2 ans et si tel devait être le cas, dans quelle mesure l’accord d’entreprise ou de branche devrait tenir compte des autres délais, notamment celui de 6 ans fixé à l’article L. 6323-13 ».

La question aussi intéressante soit-elle renvoie sur l’apparent problème que pose le changement de périodicité des entretiens professionnels. Pourtant l’article L 6315-1 III souligne qu’« un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut (…) prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.

En l’absence de tout complément de précision, il parait étrange que ce texte ait pu être compris autrement que sous une approche « moins disante ». Dès lors que l’entretien professionnel devait avoir lieu au moins tous les deux ans, il semble difficile de penser qu’il empêchait l’entreprise de le réaliser sur une périodicité plus courte, soit par exemple tous les ans comme cela se pratique, déjà, dans de nombreuses entreprises. Dès lors, le changement de périodicité ne visait qu’à permettre de réduire, par accord de branche ou d’entreprise, le nombre des EP sur le cycle de 6 ans et, de ce fait, d’étaler davantage ses dates de réalisation.

La réponse apportée à cette question n’en demeure pas moins surprenante. Elle souligne qu’il « résulte des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du code du travail qu’un accord collectif peut définir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle de deux ans prévue au I, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle-ci. Cette possibilité offerte ainsi à la négociation collective d’aménager la périodicité des entretiens a pour objet d’inciter les parties à définir un cadre temporel adapté aux spécificités de l’entreprise et aux besoins des salariés. Toutefois, l’article L. 6315-1 encadre la liberté de négociation en imposant qu’un entretien ait lieu au moins tous les trois ans.”

Souligner un changement de fréquence des EP en déterminant une nouvelle périodicité à trois ans peut surprendre. Ce calcul, à priori logique et cela personne n’en disconvient, n’en demeure pas moins étonnant au regard d’un texte qui n’apporte pas un tel niveau de précision, d’ailleurs si le texte avait présenté une pareille clarté, la question ne se serait pas posée.

En réalité la difficulté de cette périodicité s’exprime autrement et beaucoup plus concrètement. Les entreprises, à la sortie du texte en 2014 ont – en nombre – tardé à mettre en place ces entretiens professionnels. Entre 2014 et 2016 … voire 2018, le contexte n’a pas toujours facilité l’organisation et la réalisation de ces entretiens. Dès lors, bon nombre d’entreprises se retrouvent maintenant dans l’obligation de devoir s’acquitter de l’abondement au CPF au profit des salariés n’ayant, notamment, pas bénéficié dans les temps de ces entretiens… soit 3.000 € par personne concernée.

La loi de 2018 autorisant le changement de la périodicité des EP constituait dès lors une réponse forte – en apparence – à la difficulté des entreprises qui avait manqué les rendez-vous des EP. Engager un accord répondait à cette difficulté et autorisait les entreprises à revenir intelligemment, dans le cadre légal … ce qu’elles ont fait, en très grande majorité.

La question de Mr le député Sylvain Waserman est particulièrement louable et permet de lancer deux autres questions pour lesquelles les entreprises restent en attentes.

Tout d’abord, que dire aux entreprises et aux branches qui ont signé des accords ne répondant pas à cette « logique » de 3 ans en instaurant d’autres formes de périodicité ? Il serait intéressant de prendre en considération ces positions prises, rappelons-le, de concert avec les représentants du personnel puisqu’il y a eu négociation ET accord.

Par ailleurs, la réponse de la ministre répond-t-elle à un autre point de questionnement régulièrement remis en cause par certains, en l’occurrence la “rétroactivité” de l’accord ? Les accords signés entre 2018 et 2020 modifiant la périodicité concernent ils le cycle 2014 – 2020, ce qui répondrait, là encore, à une certaine logique puisqu’ils couvrent un cycle qui, au moment où ils ont été signés, n’était pas terminé.

Enfin, osons poser la dernière question … le contexte difficile que les entreprises connaissent à l’heure actuelle ne devrait-il pas autoriser à revoir, avec bienveillance, l’obligation des entreprises d’au moins cinquante salariés en matière d’abondement en renvoyant à 2022, voire 2023 l’engagement du droit correctif ?

 

Bien à vous,

Philippe Bernier

Dirigeant de Caraxo et du Groupe Jualbe au capital de 924.600 €
Consultant en droit de la formation, ingénierie de la formation, GPEC et négociation sociale
Docteur en Droit – Maître de conférences

[1] député La République en Marche – Mouvement Démocrate de la 2ᵉ circonscription du Bas-Rhin et vice-président de l’Assemblée Nationale