La Cour de cassation juge que la retenue sur salaire motivée par une exécution défectueuse de la prestation de travail ou par un retard imputable au salarié constitue une sanction pécuniaire prohibée.
En l’espèce, pour conserver la validité de leur licence « cabin crew attestation », le personnel navigant commercial (PNC) d’une société devait participer à une formation réglementaire de maintien des compétences ainsi qu’à des stages de qualification.
En cas de retard de plus de dix minutes ou en l’absence de documentation complète et actualisée, la société refusait l’accès à la formation pour les salariés concernés et procédait à une retenue salariale pour la journée.
Pour justifier la retenue sur salaire, la société argue que l’employeur, en vertu de son autorité de gestion, doit établir les conditions de réalisation des journées de formation. Les salariés n’ayant pas suivi les directives ne peuvent soutenir s’être tenu à la disposition de celui-ci ni prétendre à une rémunération pour la journée concernée.
La Cour de cassation rejette ce raisonnement. Elle rappelle l’interdiction des sanctions pécuniaires et approuve l’analyse des juges du fond qui, reconnaissant le caractère obligatoire de la formation, jugent que la retenue salariale motivée par une exécution défectueuse de leurs obligations ou excédant la durée d’absence imputable au salarié, relève d’une sanction financière interdite.
L’arrêt souligne également que l’employeur n’a présenté aucun élément démontrant que le retard de plus de dix minutes ou le manque de documentation actualisée empêchait le bon déroulement de la journée de formation de recyclage. Par conséquent, la retenue sur salaire effectuée dans ces conditions constitue une sanction pécuniaire prohibée.
Référence juridique : Cass., Soc., 20 mars 2024, 22-20.569