À l’issu d’un délai d’un mois à compter de la date de l’avis d’inaptitude, si le salarié n’est ni reclassé, ni licencié, l’employeur doit reprendre le paiement de son salaire. Cette obligation inscrite à l’article L1226-4 du code du travail, est rappelée dans un arrêt rendu par les juges de la Chambre sociale de la Cour de cassation le 1er mars 2023.
En l’espèce, la Cour d’appel avait admis à tort que les indemnités journalières de sécurité sociale devaient être déduites de la rémunération versée par l’employeur à l’issu du délai d’un mois en cas d’inaptitude. La Cour d’appel se fondait sur le principe qu’il n’était pas possible pour le salarié de percevoir une rémunération plus importante que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.
La Cour de cassation affirme elle, qu’”aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat”.
En effet, la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le paiement des IJSS dès lors qu’il y a maintien de la rémunération de l’assuré par l’employeur.
Le cumul de la rémunération et du montant dû des IJSS déjà reçues par le salarié est de droit pour le salarié, y compris en cas de subrogation.
Références juridiques
- Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-19.956