En l’espèce, un organisme de formation avait vendu une formation à une société en se prévalant d’un numéro de déclaration d’activité caduc.
Or, toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 (action de formation, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience, action par apprentissage) doit obtenir un numéro de déclaration d’activité. Cette déclaration permet aux organismes d’assurer des formations au titre de la formation professionnelle continue.
L’organisme de formation n’ayant pas de numéro de déclaration d’activité, l’ancien OPCA (aujourd’hui OPCO) a refusé de prendre en charge l’action de formation. L’entreprise pensant légitimement pouvoir bénéficier d’une prise en charge de l’OPCA a alors demandé réparation des préjudices. La Cour d’appel avait rejeté la demande et l’entreprise a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a alors considéré que l’organisme de formation avait commis une faute en se prévalant d’un numéro de déclaration d’activité caduc. La Cour d’appel aurait ainsi dû rechercher si cette faute n’était pas directement à l’origine du refus de remboursement opposé par l’OPCA.
Références juridiques :
► Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-21.766, Inédit