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Jurisprudence : Un contrôle renforcé de la feuille d’émargement

Dans une décision en date du 20 avril 2021, la Cour Administrative d’Appel de Nantes est venue réaffirmer les principes qui régissent un usage conforme de la feuille d’émargement.

Dans les faits, un contrôle a été opéré par la DIRECCTE sur une société concernant les années 2013 et 2014.

“Pour être considérée comme preuve, la feuille d’émargement ne doit pas être entachée d’irrégularité.

Les contrôleurs ont remarqué que la majorité des signatures apposées sur chaque feuille d’émargement étaient similaires. Pour autant, les signatures d’un stagiaire divergeaient entre différentes sessions de formation.

L’agent de contrôle ayant eu accès à tous les documents pouvant prouver la réalisation des formations, a également vérifié la conformité des factures avec les émargements. De plus, certaines participations ont été facturées sans que les salariés concernés aient signé les feuilles d’émargement. De même, la signature du formateur était différente d’un document à l’autre alors que les formations étaient supposées être animées par le même formateur. Pour rappel, la feuille d’émargement doit établir l’action de formation et le nom du formateur. Dans le cadre de la réalité des formations, l’analogie entre les éléments du dossier est requise.

De nombreuses autres anomalies ont été relevées par l’agent de contrôle tenant notamment :

  • « à la réalisation d’actions de formation de nature différente pour des clients différents à des dates similaires dans des locaux loués par l’organisme ne comportant qu’un seul bureau ;
  • d’autre part, à des incohérences de dates pour, notamment, la réalisation, simultanée de deux prestations de formation différentes aux mêmes dates en plus de l’activité normale de chef d’entreprise, et sur les lieux de formation ainsi que l’existence de contradictions quant à la durée réelle de la formation dispensée ;
  • enfin pour certaines actions, à l’impossibilité pour la structure de formation de justifier l’effectivité de la prestation de l’intervenant au jour considéré faute de pouvoir produire les agendas d’activité le jour du contrôle ou faute de réponse apportée aux demandes».

La société en question n’a pas été en mesure de produire de nouveaux justificatifs permettant de justifier la réalité des prestations. En effet pour les juges de la CAA, les « attestations sur l’honneur de bénéficiaires de formation et les photos, qui présentent des bureaux administratifs et non des salles de formations, comme les deux vidéos », n’établissent aucune information sur la qualité des personnes y figurant, ni sur la date des formations, et les quelques factures de sous-traitants versées aux débats, ne permettent pas de remettre en cause les constats établis par l’agent de contrôle.

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Références juridiques

  • CAA de Nantes, 6ème chambre du 20 avril 2021.