Une salariée a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable achats vieux papiers depuis 1996. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident de travail le 15 janvier 2019, puis convoquée à un entretien préalable et licenciée pour insuffisance professionnelle.
La salariée a saisi le Conseil de prud’hommes par requête, en faisant valoir diverses demandes, notamment des dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel et abondement de son Compte Personnel de Formation (CPF).
La salariée explique qu’elle aurait dû bénéficier d’un entretien professionnel à la date butoir, soit le 7 mars 2016, alors qu’elle a bénéficié de celui-ci pour la première fois le 11 janvier 2018. Elle cite à l’appui de sa demande l’article L6315-1 du Code du travail en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2019, et l’article L6323-13 du Code du travail en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.
Ces articles disposent que l’abondement du CPF doit être réalisé par l’employeur lorsque le salarié n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel tous les deux ans et d’une des trois mesures suivantes : le suivi d’au moins une action de formation, l’acquisition d’éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience et le bénéfice d’une progression salariale ou professionnelle.
La société prétend que les dispositions du Code du travail évoquées par la salariée n’étaient pas en vigueur à la date visée par ses reproches.
La Cour d’appel déboute la salariée de sa demande. Celle-ci n’a, certes, pas bénéficié d’entretiens professionnels avant le 11 janvier 2018, pour autant, elle a suivi des formations entre 2012 et 2017, dont une en 2016 et une en 2017. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à l’abondement de son CPF.
Références juridiques
- Cour d’appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 19 octobre 2023, n° 22/01326