Au regard de l’article L. 6222-18 du Code du travail, il convient de rappeler que la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir, sans motif, au cours des 45 premiers jours de formation au sein de l’entreprise, par l’une ou l’autre des parties.
Après ces 45 premiers jours, l’article énonce que « le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties ». A défaut, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir notamment dans le cadre d’un licenciement ou d’une démission.
“En cas de rupture d’un commun accord des parties, il est essentiel de rédiger un écrit.”
En effet, si aucun accord n’est formalisé, l’employeur risque de devoir à son apprenti l’ensemble de ses salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme de leur engagement.
En l’espèce, l’employeur et l’apprenti ont signé un acte de résiliation du contrat d’apprentissage. La Cour d’Appel avait dans un premier temps condamner l’employeur à verser à l’apprenti la somme correspondante aux salaires qu’il aurait perçu s’ils avaient effectué le contrat jusqu’à son terme en estimant que le document ne permettait aucunement de faire état d’une rupture d’un commun accord. Pour prendre cette décision, la CA s’est basée sur le fait que la rupture n’était pas assez caractérisée par l’unique présence sur le document des cases « Commun Accord » et « Autre ». Dans les faits, c’est la case « Autre » qui a été cochée.
La question qui se posait alors était de savoir si le document en question matérialisait ou non une rupture du contrat d’apprentissage d’un commun accord ?
Dans un arrêt en date du 17 février 2021, la chambre sociale de la Cour de Cassation estime que seule la formalisation de l’accord de rupture (signature) est nécessaire pour qu’elle soit valable et qu’en aucun cas, les parties ont à faire part des motivations qui les amènent à cette décision.
En conclusion, « la rupture matérialisée par la signature d’une Constatation de rupture du contrat d’apprentissage » est nécessairement d’un commun accord.
Références juridiques
- Article L. 6222-18 du code du travail ;
- Cour de cassation, chambre sociale, 17 février 2021, n°19-25.746 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043168336?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri.